81.1. Lorsqu’un constat d’infraction est signifié à une personne qui offre ou fournit des services de garde en contravention à une disposition de l’article 6, le ministre ou une personne qu’il autorise à cette fin doit, s’il est d’avis que la santé ou la sécurité des enfants a pu être compromise ou pourrait l’être, rendre une ordonnance interdisant à la personne visée par le constat d’offrir ou de fournir tout service de garde dans des conditions de nature à compromettre la santé ou la sécurité des enfants.